Tout savoir sur la Société À Mission

Définition

L'entreprise à mission permet d'instaurer une nouvelle qualité aux sociétés commerciales, afin d'offrir la possibilité aux entreprises de s'engager dans des missions d'intérêt social, scientifique, création collective ou environnemental en plus de l'objectif de lucrativité. Il s'agit d'éviter que l'objet social ne soit réduit, dans des sociétés dites « à but lucratif », à la seule recherche de performance financière.

L'entreprise à mission ou société à mission (Loi PACTE) est avant tout un « engagement » et une forte réflexion autours de l'entreprise. L'objet social actuel se résume à une liste d'activités que la personne morale peut assurer, l'entreprise à mission transforme l'objet social de la société en un cadre définissant la mission à laquelle adhèrent les parties prenantes (engagées) y compris les actionnaires.

Elle stipule, outre une raison d'être au titre de l'article 1835 du code civil, les engagements collectifs de l'entreprise vis-à-vis des parties prenantes.

Cet objet social étendu pourrait être, soit une activité visant un service spécifiquement social (ex: aide à l'insertion), social associé à une activité commerciale (ex: formation des salariés), sociétale, soit un objectif de type environnementa, un engagement propre qui caractérise l'entreprise (litte contre la faim, refus d'utiliser un type de réseau de distribution etc.). Il permet de « faire société » tout en conservant un but lucratif.

En outre, la responsabilité et l'indépendance du dirigeant face aux actionnaires sont mieux définis. De la sorte, le dirigeant serait réellement « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (article L.225-56 du Code de commerce) engageant alors la société « par des actes entrant dans l'objet social ». L'entreprise à mission lie également la société à l'égard des salariés et des parties prenantes qu'elle s'engage à prendre en compte.

Elle concrétise les objectifs d'une « gouvernance d'entreprise » : qui doit combiner but lucratif et gestion de la mission.

Le suivi de cette dernière est attributé à un « conseil supérieur de l'entreprise », interne et différent du conseil d'administration.

La rédaction de cette mission et la constitution du « conseil supérieur de l'entreprise » réclame une attention et un savoir particulier que le cabinet LE PLAY apporte.

LE PLAY offre à ses clients de les assister dans ce tournant de la vie économique.

Le Décret du 3 Janvier 2020

Le décret 2020-1 est en date du 2 janvier 2020, publié le 3, et entré en vigueur le lundi 6 janvier 2020 ce décret précise d'une part,

  • les déclarations que la société doit effectuer lors de sa demande d'immatriculation et les informations portées au répertoire mentionné à l'article R. 123-222 du code de commerce
  • et, d'autre part, la vérification effectuée par l'Organisme Tiers Indépendant (OTI) sur l'exécution par la société à mission des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts, que la société se donne pour mission de poursuivre dnas le cadre de son activité. S'agissant de l'intervention de l'organisme tiers indépendant, les dispositions sont inspirées de celles relatives à la vérification des ifnormations de la déclaration de performance extra-financière par un organisme tiers indépendant.
Télécharger le texte intégral du décret

Afin de permettre au greffe d'enregistrer ces sociétés, le décret insère au 1 de l'article R. 123-222, après les mots : « formes juridiques », sont insérés les mots « qualité de société à mission ».

Les greffes devront préciser cette mention dans leurs documents nécessaires à l'enregistrement.

Il est prévu à l'Article R. 210-21.

L'organisme tiers indépendant mentionné au 4 de l'article L 210-10 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC).

Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l'organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze exercices.

Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l'exécution des objectifs mentionnés au 2 de l'article L. 210-10.

La première vérification a lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés.

Dans le cas d'un référent de mission : la première vérification a lieu dans les vingt-quatre mois suivant cette publication.

Si la société à moins de 50 salariés permanents : sur une base annuelle elle peut demander à l'organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu'au bout de trois ans.

L'organisme tiers indépendant a accès à l'ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3 de l'article L. 210-10.

Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société.

L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu'elle s'est fixée.

Le cas échéant, il mentionnel es raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.

L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3 de l'article L 210-10. Cet avis est publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant 5 ans.